Article R531-11
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, et selon les modalités prévues à la première phrase de l'article L. 531-12 et à l'article R. 531-17. Par dérogation au premier alinéa, lorsque le demandeur est assigné à résidence sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 523-1, la convocation est réputée notifiée à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17.