Article R531-27
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, en application du paragraphe 2 de l'article 21 ou du paragraphe 2 de l'article 42 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024, de ne pas statuer en procédure accélérée, il en informe le demandeur et le préfet compétent.