Article R531-32
L'autorité compétente visée au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 pour évaluer si une demande doit être regardée comme étant implicitement retirée est le préfet ou à Paris, le préfet de police dans les cas prévus aux points b, c, e et f du paragraphe 1 de l'article 41. L'autorité compétente est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les autres cas prévus au même paragraphe 1.