Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R531-39
Partie réglementaire
Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.