Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R532-22
Partie réglementaire
Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 532-32.