Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R532-25
Partie réglementaire
Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.