Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R532-28
Partie réglementaire
Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.