Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R532-55
Partie réglementaire
Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d'asile lui communique la copie de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-54.