Article R541-1
L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit de rester prenne fin en application des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 10, ou le cas échéant, des paragraphes 2 et 3 de l'article 68 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024.
Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police.
Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5.
Lorsque le demandeur a le droit de rester en application du paragraphe 2 de l'article 68 du règlement (UE) 2024/1348, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception mentionné à l'article R. 532-9. Lorsque le délai de recours prévu à l'article R. 532-10 n'est pas expiré, la présentation de ce document n'est pas requise.
L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article R. 532-10 n'a pas été respecté.