Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R551-7
Partie réglementaire
Sont considérés comme des domiciles stables, au sens de l'article L. 551-7 :1° Le lieu où la personne est hébergée en disposant d'un titre pour y fixer son domicile ;2° Les lieux mentionnés à l'article L. 552-1, autres que les établissements hôteliers.