Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R552-12
Partie réglementaire
Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 552-11, le gestionnaire informe la personne hébergée qu'elle doit quitter sans délai le lieu d'hébergement.