Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R613-4
Partie réglementaire
L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application du chapitre I lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.