Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R613-5
Partie réglementaire
L'étranger auquel est accordé un délai de départ volontaire est informé que l'autorité administrative peut y mettre fin si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à sa notification, en application de l'article L. 612-5.