Article R614-3
Les délais de recours et de jugement contre les décisions mentionnées à l'article L. 614-1 sont ceux prévus à l'article R. 911-1. Par dérogation au premier alinéa, dans les cas prévus au point a du paragraphe 7 de l'article 67 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, le délai de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l'article L. 611-1 et contre les autres décisions mentionnées à l'article L. 614-1 qui l'accompagnent le cas échéant, est celui prévu à l'article L. 921-1.