Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R711-3
Partie réglementaire
Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.