Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R731-3
Partie réglementaire
L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger mentionné à l'article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 et R. 731-2.