Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R733-5
Partie réglementaire
L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.