Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R733-6
Partie réglementaire
Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8, le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.