Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R733-8
Partie réglementaire
La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.