Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R733-9
Partie réglementaire
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.