Article R743-20
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public.