Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R744-1
Partie réglementaire
Sous réserve des dispositions de l'article R. 744-8, les étrangers retenus en application du présent titre sont placés ou maintenus dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par la présente sous-section.