Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R753-5
Partie réglementaire
La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des demandes de suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement présentée en application de l'article L. 753-7 obéissent aux règles définie au titre II du livre IX.