Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R754-15
Partie réglementaire
La décision d'irrecevabilité prise en application de l'article L. 754-1 est transmise et notifiée à l'intéressé par la voie administrative par l'autorité dépositaire des demandes d'asile dans le lieu de rétention.