Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R754-20
Partie réglementaire
L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par le demandeur d'asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien dans les conditions prévues au même article.