Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R911-4
Partie réglementaire
L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris la ou les décisions attaquées. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet à ce préfet copie du recours et des pièces qui y sont jointes.