Le droit français · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R922-14
Partie réglementaire
Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui transmet à l'autorité compétente pour représenter l'Etat en défense copie du recours et des pièces qui y sont jointes.