Article D213-48-10
Pour l'application du présent paragraphe, l'année de taxation s'entend de l'année civile mentionnée au II de l'article L. 213-10-2-1.
Pour l'application du présent paragraphe, l'année de taxation s'entend de l'année civile mentionnée au II de l'article L. 213-10-2-1.