Article D213-48-11-1
Pour établir la masse prévue au II de l'article L. 213-10-2-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine : 1° Les conditions de la mesure des volumes des effluents, du prélèvement des effluents, celles de l'analyse de chacune des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 et les conditions dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent en être exclues ; 2° Les conditions de déduction de la masse de ces substances déjà présentes dans l'eau prélevée par le redevable. Pour chaque année de taxation, selon que le seuil prévu à l'article D. 213-48-11-2 est atteint ou non, le redevable recourt à l'une ou l'autre des méthodes de suivi mentionnées aux articles D. 213-48-11-3 et D. 213-48-11-4.