Article D213-48-11-3
Lorsque la masse des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 qui sont rejetées l'année précédant l'année de taxation atteint ou dépasse le seuil fixé à l'article D. 213-48-11-2, le redevable met en œuvre un dispositif d'autosurveillance des rejets dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour déterminer la masse de ces substances au titre de l'année de taxation. Lorsque la personne mentionnée au I de l'article L. 213-10-2-1 assure un suivi régulier des rejets en application du 1° du II bis de l'article L. 213-10-2, ce suivi intègre le dispositif d'autosurveillance mentionné à l'alinéa précédent.