Article D213-48-11-4
Lorsque l'article D. 213-48-11-3 n'est pas applicable pour l'année de taxation, le redevable recourt à une campagne de mesures des substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 conduite lors d'une période d'activité représentative de l'année civile selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut être recouru aux résultats d'une campagne de mesures ou d'un dispositif d'autosurveillance mis en œuvre au cours de l'une des quatre années précédant l'année de taxation ou au cours de l'année de taxation. Le cas échéant, sont retenus les résultats les plus récents. Par dérogation à l'alinéa précédent, il est recouru à une campagne effectuée au cours de l'année de taxation lorsque l'activité ou le processus de production ont été significativement modifiés depuis la précédente campagne de mesures dans des conditions susceptibles d'engendrer une augmentation des rejets de ces substances.