Article D213-48-24
I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique : 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ; 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article D. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article D. 213-48-9. I bis. - Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l'article L. 213-10-2-1, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique : 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ; 2° Les résultats de la méthode de suivi des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnée, selon le cas, à l'article D. 213-48-11-3 ou l'article D. 213-48-11-4 ; 3° Le nombre de jours d'activités générant des rejets de substances mentionnées à l'article D. 213-48-11 ; 4° Le cas échéant, la mise en œuvre d'un traitement d'épuration adapté à ces substances mentionnées à l'article D. 213-48-11-5. II.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article D. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.