Le droit français · Code de l'environnement
Article D213-76-9
Partie réglementaire
L'office de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement.