Article D218-4
Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant : 1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ; 2° La position, la route et la vitesse du navire ; 3° La nature du chargement.