Article D222-1-B
I. – Le respect des budgets carbone est évalué sur la base des inventaires annuels transmis à la Commission européenne ou dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques les plus à jour. Le solde du budget carbone se fonde sur les données d'inventaire consolidées pour la dernière année de la période, telles que communiquées par la France à la Commission européenne en application de l'article 37 du Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'Union de l'énergie et de l'action pour le climat, dit “Règlement Gouvernance”. II. – Les budgets carbone sont ajustés annuellement afin d'assurer la cohérence de la méthodologie retenue avec celle qui prévaut dans l'évaluation de son respect, en conservant les mêmes réductions sectorielles et par gaz en valeur relative par rapport à l'année de référence la plus ancienne disponible. Le ministre chargé de l'environnement élabore la méthodologie d'ajustement pour tenir compte des évolutions de la comptabilité des émissions territoriales. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement. III. - Concernant les budgets carbone indicatifs en empreinte carbone de la France prévu par l'article L. 222-1 B, le ministère chargé de l'environnement élabore la méthodologie d'ajustement pour tenir compte des évolutions de la comptabilité de l'empreinte carbone. Cette méthodologie fait l'objet d'une publication sur le site du ministère chargé de l'environnement.