Article D541-12-15-3
Dans le cas d'une substance ou un objet produit et utilisé au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et répondant aux conditions de sous-produits, les éléments justifiant le fait qu'un sous-produit n'a pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1.