Le droit français · Code de l'environnement
Article L181-28-2-1
Partie législative
I. - La présente sous-section est applicable aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie.
II. - Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de l'énergie, le service coordonnateur de l'instruction des demandes d'autorisation est le service de l'Etat chargé de l'énergie.
III. - Les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et des risques technologiques définissent conjointement les règles prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du présent code qui sont applicables aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie.