Le droit français · Code de l'environnement
Article L213-11-4
Partie législative
Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
Le droit français · Code de l'environnement
Partie législative
Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.