Article L218-61
I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers : 1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ; 2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français. II.-Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique.