Article L218-69
I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. II.-Est en outre compétent : 1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ; 2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé. III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.