Le droit français · Code de l'environnement
Article L411-1
Partie législative
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. I bis. - A. - Afin de prévenir les dommages à l'élevage dus au loup tout en assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l'objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvements. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées annuellement. L'arrêté précise également les compétences du représentant de l'Etat dans le département, notamment pour apprécier le caractère exceptionnel des dommages et pour autoriser directement l'intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l'élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. Les troupeaux de bovins, d'équins et d'asins sont reconnus comme ne pouvant être protégés. L'arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d'effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l'évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l'autorité administrative. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le régime de déclaration de tirs de défense s'applique dans toutes les communes pour les troupeaux d'ovins, de caprins, de bovins, d'équins et d'asins. L'évaluation de l'incidence des mesures de gestion sur l'état de conservation de l'espèce s'apprécie au niveau national. Il n'est tenu compte de la population au niveau local que s'il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l'état de conservation de l'espèce. B. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixe, chaque année, le nombre maximal de loups pouvant être détruits à l'échelle nationale, en fonction de la population lupine et de la pression de prédation. Ce nombre de prélèvements peut également être fixé en tenant compte du nombre minimal de loups compatible avec un état de conservation favorable de l'espèce. Lorsque le nombre de loups effectivement détruits au cours d'une année civile est inférieur au plafond annuel fixé par cet arrêté, la différence est reportée et ajoutée au plafond fixé pour l'année civile suivante, sous réserve du maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. L'arrêté précise les conditions et la limite dans lesquelles l'autorité administrative peut décider que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à la destruction de spécimens de loups peut se poursuivre. Au-delà de cette limite, l'arrêté précise les conditions dans lesquelles, à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l'Etat dans le département, l'autorité administrative peut autoriser la destruction de loups à titre dérogatoire dans le département, dans la limite d'un seuil assurant le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. C. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut, face à des attaques répétées et constatées d'une meute sur un troupeau, autoriser l'éleveur ou un mandataire désigné par lui à effectuer des tirs de prélèvement, afin de réduire la pression de prédation. L'arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser tout éleveur, tout propriétaire d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par eux participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux à utiliser des lunettes de tir à visée utilisant la technologie d'intensification de lumière, de détection thermique ou d'infrarouge passif, sous réserve d'être titulaire d'un permis de chasser, d'avoir suivi une formation auprès de l'Office français de la biodiversité ou d'un lieutenant de louveterie ayant suivi cette même formation et d'avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie. L'autorisation est délivrée annuellement pour une durée ne pouvant excéder sept mois et est valable dans le périmètre géographique déterminé par le représentant de l'Etat dans le département, en tenant compte des lieux de présence du troupeau concerné. Aux seules fins d'amélioration des tirs de défense, tout éleveur, tout propriétaire d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées ou un mandataire désigné par eux peut, sous réserve d'être titulaire d'un permis de chasser, utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de la lumière, de détection thermique ou d'infrarouge passif, à l'exception des appareils pouvant être mis en œuvre sans l'aide des mains et des appareils équipés d'un adaptateur permettant de les fixer sur une lunette de tir. D. - En cas de dommages, dès que la prédation du loup est suspectée par l'éleveur, un constat est réalisé sur place par un agent habilité. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l'éleveur et transmis aux services de l'Etat par voie électronique. Les informations collectées sont soumises à l'instruction des services habilités pour déterminer la responsabilité du loup. L'arrêté précise les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département établit, après accord de l'autorité administrative, la liste des communes revêtant le caractère de zones pouvant difficilement être protégées, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux qui empêchent la mise en œuvre de moyens de protection efficace des troupeaux d'ovins et de caprins. L'arrêté précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative délivre le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. A compter de la réception d'un dossier complet, le délai de remise du récépissé ne peut excéder un jour ouvré. L'arrêté précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres de suivi des tirs liés à la prédation. II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I et du I bis ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.