Le droit français · Code de l'environnement
Article L535-1
Partie législative
Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement. Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.