Le droit français · Code de l'environnement
Article L551-4
Partie législative
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre : 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ; 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.