Article L562-4
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat du département et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.