Article L563-3-1
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'Etat. Elles soumettent ce programme à l'Etat en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'Etat à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques.