Article R181-32-1
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis : 1° (Abrogé) ; 2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ; 3° La grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ; 4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ; 5° L'autorité militaire compétente. Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.