Le droit français · Code de l'environnement
Article R211-16
Partie réglementaire
Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment : 1° Les date, heure et lieu du prélèvement ; 2° L'identification complète de chaque échantillon ; 3° La signature de l'agent contrôleur.