Article R211-51
I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ; 2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ; 3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; 4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins. II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.