Article R214-93
Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant : 1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; 2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; 3° Les critères retenus pour la répartition des charges.