Article R218-20
Tout navire effectuant des opérations d'approvisionnement en combustible doit tenir un registre de suivi de ces opérations, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Tout navire effectuant des opérations d'approvisionnement en combustible doit tenir un registre de suivi de ces opérations, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la mer.